Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre II : Mode de scrutin
Article L193 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 6
Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.
Commentaires • 17
Le deuxième facteur de trouble tient à ce qu'en 2011, par une décision Elections cantonales de Levens (Alpes-Martimes) (7 juin 2012, n° 353309, p.) vous avez donné du texte de l'article L. 193 du code électoral, relatif aux élections cantonales, une interprétation diamétralement opposée à celle retenue pour l'article L. 253, alors que les deux articles sont rédigés de façon rigoureusement identique. […] En réalité, il nous semble que c'est l'inverse qu'avaient imaginé les rédacteurs de la loi aujourd'hui codifiée au code électoral. L'article L. 252 dispose que les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[1], 28-03-05[2] Calcul du quart des électeurs inscrits, auquel doit être au moins égal, en vertu de l'article L.193 du code électoral, le nombre des suffrages réuni par un candidat à une élection cantonale pour être élu au premier tour. [1] Le juge administratif retranche du nombre des électeurs inscrits les électeurs décédés avant la date du scrutin [1]. Il ne lui appartient pas, par contre, de se prononcer sur le point de savoir si doivent être radiés de la liste électorale des électeurs inscrits dans d'autres cantons. [2] Ce calcul s'opère, dans le cas où le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, à partir du nombre divisible par quatre immédiatement supérieur. En l'espèce, le nombre des électeurs inscrits étant de 2301, le quart s'établit à 576 [2].
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du code électoral : « Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 12 avril 2022, 459807, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 193 du code électoral : " Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé ".
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En effet, l'article L. 193 du Code électoral impose, pour qu'il y ait élection au premier tour, que le binôme de candidat ait obtenu : 1° « La majorité absolue des suffrages exprimés » ; 2° ATTEIGNANT OU DÉPASSANT « un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits». Autant dire que cette seconde exigence impose un second tour, même en cas de nette victoire d'un duo de candidats, dès lors que la participation est catastrophique. […] Cela résulte, là encore, de l'article L. 193 du Code électoral. Mais allons un plus loin dans ce même code, en son article L. 210-1 qui mérite d'être partiellement cité :
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