Article L194-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2007

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 31 octobre 2007

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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115 juin 2006Accès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101749
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que, s'il lui appartient, au moment du dépôt et de l'enregistrement de la candidature, de vérifier que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées par l'article L. 194 du code électoral, il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'éligibilité d'un candidat ou d'un remplaçant au regard des articles L. 194-1 à L. 204 du code électoral lors du dépôt de déclaration de candidature ; qu'il n'est pas apparu que M me B était inéligible en qualité de conseillère générale, compte tenu des fonctions exercées ; […]

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