Article L194-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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115 juin 2006Accès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101749
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que, s'il lui appartient, au moment du dépôt et de l'enregistrement de la candidature, de vérifier que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées par l'article L. 194 du code électoral, il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'éligibilité d'un candidat ou d'un remplaçant au regard des articles L. 194-1 à L. 204 du code électoral lors du dépôt de déclaration de candidature ; qu'il n'est pas apparu que M me B était inéligible en qualité de conseillère générale, compte tenu des fonctions exercées ; […]

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