Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L195 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 86 () JORF 3 mars 1982
Modifié par : Loi 69-419 1969-05-10 art. 17 JORF 11 mai 1969
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
Commentaires • 43
Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] tout comme la vérification de l'identité du votant. […] Et, en cas de besoin, l'article L. 64 précise que « lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». […] En revanche, et à la différence de l'article 195 du code électoral pour le conseil départemental, […]
Lire la suite…Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] tout comme la vérification de l'identité du votant. […] Et, en cas de besoin, l'article L. 64 précise que « lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». […] En revanche, et à la différence de l'article 195 du code électoral pour le conseil départemental, […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; que l'article L. 195 du même code dispose : « Ne peuvent être élus membres du conseil général (…) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil général : … 14° – Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 février 1975, 93866, publié au recueil Lebon
inéligibilité, en qualité de conseiller général, d'un ingénieur des travaux ruraux que le directeur départemental de l'agriculture avait déchargé, deux mois avant son élection, "de toute compétence en ce qui concerne le service du génie rural des eaux et forêts dans le canton", mais qui n'en avait pas moins continué à assumer, de par sa qualification et compte tenu des attributions de caractère général qu'il avait conservées pour l'ensemble du département, des responsabilités le faisant tomber sous le coup des dispositions de l 'article l. 195-14. du code électoral.
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[…] par l'article L . 5211 du code électoral est fixé à 13, […] 4. […] Code électoral Article L46-1 Article LO137 Article LO137-1 Article LO138 Article LO139 Article LO140 Article LO141 Article LO141-1 Article […]
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