Article L195 du Code électoral

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 6

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
12 textes citent l'article

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] par l'article L . 52­11 du code électoral est fixé à 13, […] 4. […] Code électoral ­ Article L46-1 ­ Article LO137 ­ Article LO137-1 ­ Article LO138 ­ Article LO139 ­ Article LO140 ­ Article LO141 ­ Article LO141-1 ­ Article […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] tout comme la vérification de l'identité du votant. […] Et, en cas de besoin, l'article L. 64 précise que « lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». […] En revanche, et à la différence de l'article 195 du code électoral pour le conseil départemental, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] tout comme la vérification de l'identité du votant. […] Et, en cas de besoin, l'article L. 64 précise que « lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». […] En revanche, et à la différence de l'article 195 du code électoral pour le conseil départemental, […]

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Décisions69


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; que l'article L. 195 du même code dispose : « Ne peuvent être élus membres du conseil général (…) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […]

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  • Inéligibilité·
  • Martinique·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Conseiller régional·
  • Cabinet·
  • Électeur·
  • Démission·
  • Poste·
  • Election

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 juillet 1993, 138894, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil général : … 14° – Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » ;

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  • Élections au conseil général·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Canton·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ingénieur·
  • Forêt·
  • Agriculture·
  • Équipement touristique

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 février 1975, 93866, publié au recueil Lebon
Annulation

inéligibilité, en qualité de conseiller général, d'un ingénieur des travaux ruraux que le directeur départemental de l'agriculture avait déchargé, deux mois avant son élection, "de toute compétence en ce qui concerne le service du génie rural des eaux et forêts dans le canton", mais qui n'en avait pas moins continué à assumer, de par sa qualification et compte tenu des attributions de caractère général qu'il avait conservées pour l'ensemble du département, des responsabilités le faisant tomber sous le coup des dispositions de l 'article l. 195-14. du code électoral.

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  • Élections au conseil général·
  • Ingénieur des travaux ruraux·
  • Inéligibilité·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Ingénieur·
  • Election·
  • Canton·
  • Forêt·
  • Agriculture
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Documents parlementaires19

Lors des élections municipales, les préfets sont inéligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Ce « délai de carence » est réduit à un an pour les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet. Toutefois, ces membres du corps préfectoral peuvent se présenter aux élections municipales dès qu'ils ont été admis à faire valoir leurs droits à retraite. Dans cette hypothèse, le « délai de carence » d'un ou trois ans ne leur est pas applicable. Ce traitement plus favorable ne se justifie nullement … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
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