Article L196 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.

Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°394795
Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2016

[…] Et c'est aussi pour cela que l'article L. 205 du code électoral permet au préfet de déclarer démissionnaire d'office un conseiller départemental frappé d'une incapacité ou de certaines causes d'inéligibilité postérieures à l'élection. Il est vrai que la loi de 2013 a introduit au 2ème alinéa de l'article L. 205 la possibilité inédite, pour le préfet, […] de la sanction du 3ème, bien que cela soit un peu moins évident dans ce cas compte tenu de l'objet du manquement. 8 Car l'article L. 205 ne concerne qu'une liste limitative de catégories d'inéligibilités, celles figurant aux articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 du code électoral.

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2Élections Et Référendums - Élections Cantonales Et Élections Régionales - Policiers. Éligibilité. Réglementation
M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 30 mars 2010

Le 6° de l'article L. 195 du code électoral dispose que « [ne peuvent être élus membres du conseil général] les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ». Le Conseil d'État a par ailleurs indiqué, […] que cette disposition concerne tant les agents de l'État que ceux des communes exerçant de telles fonctions. […] Concernant les élections régionales, le 1° de l'article L. 340 dudit code dispose quant à lui que « [ne sont pas éligibles] les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ». […]

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3Élections Et Référendums - Inéligibilité - Réglementation. Sapeurs-Pompiers Professionnels
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

En effet, l'article L. 231 du code électoral précise que sont inéligibles les personnes rémunérées par la commune, ce qui n'est pas le cas des sapeurs-pompiers salariés du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). […] S'agissant du mandat de conseiller général, les sapeurs-pompiers professionnels sont éligibles à ce mandat. […] Les articles L. 194, L. 195 et L. 196 du code électoral donnent une liste limitative des cas d'inéligibilité à cette assemblée et la fonction de sapeur-pompier professionnel, officier ou non-officier, n'est pas incluse dans cette liste. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; que l'article L. 195 du même code dispose : « Ne peuvent être élus membres du conseil général (…) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […]

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  • Inéligibilité·
  • Martinique·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Conseiller régional·
  • Cabinet·
  • Électeur·
  • Démission·
  • Poste·
  • Election

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1987, 72634, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… exerce les fonctions de prospecteur placier à l'agence nationale pour l'emploi ; que ces fonctions n'entrent dans aucun des cas d'inéligibilité au conseil général prévus par les articles L. 195 et L. 196 du code électoral ; que le grief tiré de l'inéligibilité alléguée du candidat proclamé élu doit, par suite être écarté ;

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  • Electeur ayant reçu mandat de plus de deux autres électeurs·
  • Nullité de droit des procurations surabondantes·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections au conseil général·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nouveau décompte des voix·
  • Opérations électorales·
  • Vote par procuration·
  • Dépouillement·
  • Conséquences

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1992, 135650 139894, publié au recueil Lebon
Rejet

Le directeur général d'un office départemental d'H.L.M. n'occupe aucun des emplois dont le titulaire est rendu inéligible par les articles L.195 et L.196 du code électoral. En outre, aucune disposition du code électoral ne prononce l'inéligibilité au conseil régional des entrepreneurs des services départementaux ou régionaux et un tel emploi n'est pas au nombre de ceux dont les titulaires doivent être tenus pour entrepreneurs des services départementaux ou régionaux.

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Élections regionales·
  • Régularité du compte·
  • Élections·
  • Exception·
  • Existence·
  • Recettes·
  • Liste·
  • Élection régionale·
  • Dépense
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