Article L200 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version12/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71

Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52­11 du […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2016

[…] Et c'est aussi pour cela que l'article L. 205 du code électoral permet au préfet de déclarer démissionnaire d'office un conseiller départemental frappé d'une incapacité ou de certaines causes d'inéligibilité postérieures à l'élection. Il est vrai que la loi de 2013 a introduit au 2ème alinéa de l'article L. 205 la possibilité inédite, pour le préfet, […] bien que cela soit un peu moins évident dans ce cas compte tenu de l'objet du manquement. 8 Car l'article L. 205 ne concerne qu'une liste limitative de catégories d'inéligibilités, celles figurant aux articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 du code électoral.

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Décisions136


1Conseil d'État, 8ème chambre, 30 novembre 2016, 400573, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, […] hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 octobre 2015, n° 1502777

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, […] hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 20 novembre 2014, n° 1403489

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, […] hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L.52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. […]

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