Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L204 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 16° JORF 24 février 1996
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101749
[…] Il soutient que, s'il lui appartient, au moment du dépôt et de l'enregistrement de la candidature, de vérifier que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées par l'article L. 194 du code électoral, il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'éligibilité d'un candidat ou d'un remplaçant au regard des articles L. 194-1 à L. 204 du code électoral lors du dépôt de déclaration de candidature ; qu'il n'est pas apparu que M me B était inéligible en qualité de conseillère générale, compte tenu des fonctions exercées ; […]
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