Article L204 du Code électoral

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 16° JORF 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation.
Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101749
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que, s'il lui appartient, au moment du dépôt et de l'enregistrement de la candidature, de vérifier que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées par l'article L. 194 du code électoral, il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'éligibilité d'un candidat ou d'un remplaçant au regard des articles L. 194-1 à L. 204 du code électoral lors du dépôt de déclaration de candidature ; qu'il n'est pas apparu que M me B était inéligible en qualité de conseillère générale, compte tenu des fonctions exercées ; […]

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