Article L204 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101749
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que, s'il lui appartient, au moment du dépôt et de l'enregistrement de la candidature, de vérifier que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées par l'article L. 194 du code électoral, il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'éligibilité d'un candidat ou d'un remplaçant au regard des articles L. 194-1 à L. 204 du code électoral lors du dépôt de déclaration de candidature ; qu'il n'est pas apparu que M me B était inéligible en qualité de conseillère générale, compte tenu des fonctions exercées ; […]

 Lire la suite…
  • Election·
  • Déclaration de candidature·
  • Justice administrative·
  • Inéligibilité·
  • Impôt·
  • Financement·
  • Canton·
  • Commission nationale·
  • Blog·
  • Politique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).