Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L204 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.
Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101749
[…] Il soutient que, s'il lui appartient, au moment du dépôt et de l'enregistrement de la candidature, de vérifier que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées par l'article L. 194 du code électoral, il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'éligibilité d'un candidat ou d'un remplaçant au regard des articles L. 194-1 à L. 204 du code électoral lors du dépôt de déclaration de candidature ; qu'il n'est pas apparu que M me B était inéligible en qualité de conseillère générale, compte tenu des fonctions exercées ; […]
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