Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L205 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 10
Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
Commentaires • 11
Aux termes de l'article L. 230 du Cde électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] CE, 14 avr. 2022, n° 456540). Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L. 205 et L. 341 du code électoral). […]
Dans l'hypothèse où un arrêt d'appel infirme la peine d'inéligibilité prononcée par une juridiction pénale de première instance et assortie d'une exécution provisoire, […]
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[…] A l'article 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l'utilisation du vote par correspondance et complétant l'article 205 du Code électoral ; […]
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[…] Ce jugement en date du 3 octobre 2022 constitue, au sens et pour l'application des articles L. 205 et L. 236 du code électoral, la cause, survenue postérieurement à l'élection du requérant, qui le prive du droit électoral. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1500589
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, M. B, représenté par M e Sygut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'élection des deux conseillers départementaux élus dans le canton de Reims 4 lors des élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015. Il soutient que : — le recours est irrecevable ; le préfet de la Marne devait le déclarer ainsi que M me A, démissionnaires sur le fondement de l'article L. 205 du code électoral ; — il était de bonne foi, étant éligible à la date où il a déposé sa candidature ; — si son élection est annulée, celle de M me A, également élue dans le canton de Reims 4, doit être annulée.
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[…] Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L.205 et L.341 du code électoral).
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