Article L208 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 11

Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.

Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

 Lire la suite…

M. Rouquet René · Questions parlementaires · 15 juin 2010

L'article L. 208 du code électoral dispose que « nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux ». Cependant, il ressort dudit code et notamment des dispositions de son article L. 209, qui donnent un droit d'option aux conseillers généraux élus dans plusieurs cantons, que le remplaçant d'un conseiller général peut se présenter en qualité de titulaire lors d'un scrutin postérieur à celui par lequel il a acquis la qualité de remplaçant.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 mars 1980, 11014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'après ses termes exprès, contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1977 dans le 5 e arrondissement pour l'élection de membres du Conseil de Paris ; qu'une telle protestation doit, d'après les dispositions de l'article R. 119 du Code électoral, relatives au contentieux de l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris, être introduite, […] conseiller élu, qui n'aurait pu disparaître, à l'initiative de l'élu ou des assemblées intéressées et par application des articles L. 208 et L. 209 du Code électoral, qu'à une date postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux, cette circonstance n'est pas de nature à proroger ledit délai. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections au conseil de paris·
  • Délai de recours contentieux·
  • Introduction de l'instance·
  • Demande tardive·
  • Forclusion·
  • Élections·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 mars 1980, 14359, publié au recueil Lebon
Désistement

Si, d'après les termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, le territoire de celle-ci recouvre deux collectivités territoriales distinctes, […] le même article précise que "les affaires de ces collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée dénommée Conseil de Paris". Il résulte en outre des dispositions du titre IV du livre 1 er du code électoral que les membres du "Conseil de Paris" sont désignés au cours d'une unique consultation électorale, dans une même circonscription, […] Par suite, les membres du Conseil de Paris ne sont pas frappés par l'interdiction posée par l'article L.208 du code électoral, […]

 Lire la suite…
  • L.208 du code]·
  • Ville de paris et region d'ile de France·
  • Ville de paris et département de paris·
  • Élections au conseil général·
  • Champ d'application·
  • "conseil de paris"·
  • Conseil de paris·
  • Incompatibilites·
  • Incompatibilités·
  • Élections
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).