Article L210 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version09/12/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 13

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires3


M. Perez Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 mai 2011

L'article L.210 du code électoral, modifié par l'article 4 de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, prévoit que la déclaration présentée par tout candidat à l'élection auconseil général « mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat commeconseiller général dans le cas prévu à l'article L.221». […] L'article L.221 précité définit les causes de vacance du siège du titulaire et détermine ainsi les cas de remplacement du titulaire par le suppléant: il s'agit des causes de décès, de démission en cas de cumul des mandats, […]

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

En cas de vacance d'un siège de conseiller général par décès, option, démission ou pour une autre cause, l'article L. 221 du code électoral prévoit que les électeurs doivent être réunis dans un délai de trois mois. […] Il souhaite donc savoir s'il est envisagé une plus grande précision du droit applicable en l'espèce. […] L'article L. 221 du code électoral dispose qu'en cas de vacance par décès, option, démission d'un conseiller général, pour une des causes d'inéligibilité ou d'incompatibilité énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 du code électoral ou pour toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 23. […] Considérant que les articles 18 et 19 sont relatifs aux conséquences, prévues respectivement par les articles L. 205 et L. 210 du code électoral, de situations d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant un conseiller général après son élection ; que l'article 20 complète l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales pour fixer, dans certaines communes issues d'une fusion, une condition d'éligibilité au conseil consultatif de chaque commune associé

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Décisions5


1Tribunal des conflits, du 2 juillet 1979, 02130, publié au recueil Lebon

En vertu des articles L.222 et L.223 du code électoral, le contentieux des élections aux conseils généraux relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Les décisions concernant l'enregistrement ou le refus d'enregistrement de déclarations de candidature constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection. Le refus par le préfet d'enregistrer une déclaration de candidature, qui se rattache aux attributions que lui confèrent les articles L.210, L.217 et R.109-1 du code électoral, ne peut être constitutif d'une voie de fait. Compétence administrative.

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  • Rejet implicite du déclinatoire de compétence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Opérations preliminaires à l'élection·
  • Refus d'enregistrement de candidature·
  • Élections au conseil général·
  • Compétence administrative·
  • Absence de voie de fait·
  • Tribunal des conflits·
  • Arrêté de conflit·
  • Conflit positif

2Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2000, n° 9900920
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 210 du code électoral : “ Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L.206 et L.207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur” ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Canton·
  • Département·
  • Incompatibilité·
  • Mandat·
  • Conseiller·
  • Reconventionnelle·
  • Election·
  • Demande

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 septembre 2012, n° 1000381
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.207 du code électoral : «Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, […] d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.210 du même code : « Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L.206 et L.207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, […]

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  • Guadeloupe·
  • Justice administrative·
  • Incompatibilité·
  • Mandat·
  • Election·
  • Département·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller·
  • Subvention
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