Article L210-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 4

Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ”

Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.

Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
8 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 24 juin 2021

[…] « Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. […] Auquel cas s'applique un autre alinéa, le dernier, de cet article L. 210-1 du Code électoral, que voici :

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blog.landot-avocats.net · 11 avril 2021

[…] Un rapport public sur les risques sanitaires attachés à la campagne électorale et au scrutin sera remis au Parlement par le comité de scientifiques instauré en application de l'article L.3131-19 du code de la santé publique (conseil scientifique Covid-19), au plus tard le 1er avril. […] init=true&page=1&query=code+%C3%A9lectoral+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGISCTA000006148480#LEGISCTA000006148480">L. 210-1 du Code électoral.

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blog.landot-avocats.net · 29 mars 2021

[…] Un rapport public sur les risques sanitaires attachés à la campagne électorale et au scrutin sera remis au Parlement par le comité de scientifiques instauré en application de l'article L.3131-19 du code de la santé publique (conseil scientifique Covid-19), au plus tard le 1er avril. […] init=true&page=1&query=code+%C3%A9lectoral+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGISCTA000006148480#LEGISCTA000006148480">L. 210-1 du Code électoral.

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Décisions88


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] 1. Considérant, en premier lieu, […] que le défaut de comptabilisation d'un bulletin a eu des conséquences, selon la protestataire, sur le résultat du scrutin en ce qu'elle n'a pu se présenter au second tour au motif qu'il lui manquait une seule voix pour atteindre le taux de 12,50 % des suffrages exprimés prévu par l'article L. 210-1 du code électoral en son dixième alinéa ; que toutefois, les seuls éléments qu'elle produit au soutien de cette allégation sont les copies des saisies des résultats partiel et définitif établis par la préfecture de Lot-et-Garonne dont il ressort au contraire qu'entre les deux moments décrits par la protestataire, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
Confirmation

[…] Monsieur X entend justifier le fondement de son recours en invoquant les dispositions des articles L162, L210-1et L264 du code électoral, qui régissent les élections des députés, des conseillers généraux, des conseillers muni- cipaux, d'où résulte selon lui, le principe général d'une candidature nécessaire au premier tour pour pouvoir en poser une au second tour. […] Il existe dans le code du travail des dispositions permettant des candida- tures nouvelles au deuxième tour, à savoir celles des articles L.2314-24 et L.2324- 22 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2008, n° 0802020
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du code électoral : « Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. […] Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code : « (…) Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. […]

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