Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre V : Propagande
Article L211 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7
Commentaires • 9
Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». […] Des dispositions similaires sont applicables aux élections législatives en vertu de l'article L. 165. […]
Lire la suite…En effet, il résulte des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral, respectivement pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, que : « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». […] La méconnaissance de ces dispositions « est punie d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de six mois » aux termes de l'article L. 246 du code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral, «L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. » ;
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[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; […] Mais attendu que le Tribunal, après avoir succinctement exposé les prétentions et moyens des parties, énonce dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il analyse, que M. X… ne justifie pas que M. Y… remplisse l'une des conditions prévues par l'article 211 du Code électoral ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 novembre 1998, 195014, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 356 du même code : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ;
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Selon l'article L. 211 du code électoral, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». […]
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