Article L211 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
8 textes citent l'article

Commentaires9


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 13 décembre 2011

Selon l'article L. 211 du code électoral, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». […]

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M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 24 décembre 2001

Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». […] Des dispositions similaires sont applicables aux élections législatives en vertu de l'article L. 165. […]

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M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

En effet, il résulte des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral, respectivement pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, que : « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». […] La méconnaissance de ces dispositions « est punie d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de six mois » aux termes de l'article L. 246 du code électoral. […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Bastia, 16 juin 2011, n° 1100272
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral, «L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. » ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1995, 95-60.635, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; […] Mais attendu que le Tribunal, après avoir succinctement exposé les prétentions et moyens des parties, énonce dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il analyse, que M. X… ne justifie pas que M. Y… remplisse l'une des conditions prévues par l'article 211 du Code électoral ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 novembre 1998, 195014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 356 du même code : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ;

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