Article L212 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version09/07/1980
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

phrase du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ») n'est pas applicable. […] br> 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ») n'est pas applicable. […] br> 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. […]

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M. Thierry Cozic, du groupe SER, de la circonsciption : Sarthe · Questions parlementaires · 29 avril 2021

Les commissions de propagande sont installées par arrêté préfectoral (articles L. 212, R. 31 et suivants du code électoral). […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 318441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A, remise le 12 mars 2008 à la commission de propagande prévue à l'article R. 32 du code électoral et diffusée aux électeurs en vue du second tour de scrutin pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Bains-les-Bains, mentionnait notamment que son adversaire, M. B, […] que les candidats à une élection cantonale sont obligatoirement représentés au sein de la commission de propagande en application des dispositions combinées des articles L. 212 et R. 32 du code électoral et sont ainsi mis en mesure de prendre connaissance des professions de foi dès leur remise ; qu'en admettant même que cet ajout sur la profession de foi de M. […]

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  • Scrutin·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élection cantonale·
  • Conseil d'etat·
  • Station d'épuration·
  • Fuel·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Électeur

2Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2016, n° 1502795
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 216 du code électoral : « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. » ;

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  • Bureau de vote·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
  • Suffrage exprimé·
  • Commission·
  • Election·
  • Candidat·
  • Canton·
  • Irrégularité·
  • Département

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 mai 1974, 93406, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Au fond. cons. Que, d'apres les dispositions combinees des articles l. 213 et l. 216 du code electoral, relatifs a l'election des conseillers generaux, l'envoi et la distribution des bulletins de vote ne sont assures, par la commission instituee a l'article l. 212, que pour les candidats justifiant avoir verse entre les mains d'un comptable du tresor un cautionnement de 50 francs ; que, si la meme personne peut faire acte de candidature dans plusieurs cantons, il ressort des dispositions legislatives ci-dessus rappelees qu'elle ne peut beneficier des services assures par la commission de propagande qu'a la condition d'avoir verse un cautionnement distinct pour chacune de ses candidatures ;

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  • Opérations preliminaires à l'élection·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Services rendus aux candidats·
  • Élections au conseil général·
  • Versement d'un cautionnement·
  • Déclaration de candidature·
  • Pluralité de candidatures·
  • Propagande électorale·
  • Cautionnement·
  • Recevabilité
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