Article L213 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.


Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 21 janvier 1995
5 textes citent l'article

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 avril 1978, 09557, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 216 du code electoral, applicable a l'election des conseillers generaux : « l'etat prend en charge… le cout du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et frais d'affichage pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article l. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimes a l'un des deux tours de scrutin » ;

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  • Remboursement des frais d'impression·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections au conseil général·
  • Propagande électorale·
  • Élections·
  • Affiches·
  • Candidat·
  • Élection cantonale·
  • Impression·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2016, n° 1502795
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 216 du code électoral : « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. » ;

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  • Bureau de vote·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
  • Suffrage exprimé·
  • Commission·
  • Election·
  • Candidat·
  • Canton·
  • Irrégularité·
  • Département

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 mai 1974, 93406, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Au fond. cons. Que, d'apres les dispositions combinees des articles l. 213 et l. 216 du code electoral, relatifs a l'election des conseillers generaux, l'envoi et la distribution des bulletins de vote ne sont assures, par la commission instituee a l'article l. 212, que pour les candidats justifiant avoir verse entre les mains d'un comptable du tresor un cautionnement de 50 francs ; que, si la meme personne peut faire acte de candidature dans plusieurs cantons, il ressort des dispositions legislatives ci-dessus rappelees qu'elle ne peut beneficier des services assures par la commission de propagande qu'a la condition d'avoir verse un cautionnement distinct pour chacune de ses candidatures ;

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  • Opérations preliminaires à l'élection·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Services rendus aux candidats·
  • Élections au conseil général·
  • Versement d'un cautionnement·
  • Déclaration de candidature·
  • Pluralité de candidatures·
  • Propagande électorale·
  • Cautionnement·
  • Recevabilité
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