Article L215 du Code électoral

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Version01/10/1985
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ;
2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 24 décembre 2001

Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] L. 215 et L. 246 du code électoral en application desquels quiconque enfreint l'interdiction précitée est puni d'une amende de 3 750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'une durée variant entre trois et douze mois selon l'élection considérée, ou de l'une de ces deux peines seulement. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 2 décembre 1998, 195226, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 3) de condamner les candidats de la liste « Rassembler pour réussir la Guyane » à une amende de 25 000 F, en application des articles L. 211 et L. 215 du code électoral ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1982, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la plainte datee y… 1 er septembre 1980 et sa confirmation par proces-verbal du 23 septembre 1980, n'ayant pas ete suivies de la requete prevue par l'article 681 susvise et l'article l 215 du code electoral ne s'appliquant pas en l'occurrence, tous les actes d'information que les juridictions d'instruction ont accomplis depuis ces dates sont nuls d'une nullite absolue et generale tenant a leur incompetence, sans qu'il puisse etre fait de distinction entre les uns et les autres ;

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