Article L216 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Éric Kerrouche, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Pourtant, l'acheminement des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande demeure à la charge du candidat et est inclus dans les dépenses électorales plafonnées. […]

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 308 et L. 355 du Code électoral. […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 avril 2000

. - Conformément à l'article L. 52-18 du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques adresse périodiquement aux assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de son activité et formulant des propositions tendant à améliorer l'efficacité du dispositif de contrôle des règles de plafonnement et de financement des campagnes électorales. […] Ceux-ci sont en effet pris en charge par l'Etat selon des modalités définies pour chaque nature d'élection par plusieurs articles du code électoral (L. 167, L. 216, L. 242, L. 355, L. 377) qui renvoient tous à l'article R. 39 du même code. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 mai 1998

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 216 du code électoral prévoit que les frais d'affichage sont remboursés par l'Etat aux candidats aux élections cantonales. […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 avril 1978, 09557, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si l'article R.26 du code électoral interdit pour les affiches du format mentionné au 2° toutes autres indications que celles relatives à la tenue de réunions électorales, la présence de telles indications dans les affiches du format prévu au 1° de l'article R.26 ne saurait faire perdre à ces documents leur caractère d'affiches électorales que cette même disposition permet à chaque candidat ou liste de candidats d'apposer aux emplacements réservés à cet effet. Les frais d'impression et d'apposition de ces affiches doivent, par suite, être remboursés aux candidats dans les conditions prévues à l'article L.216 du code électoral.

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  • Remboursement des frais d'impression·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections au conseil général·
  • Propagande électorale·
  • Élections·
  • Affiches·
  • Candidat·
  • Élection cantonale·
  • Impression·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA02446, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par le jugement attaqué, qu'en application des dispositions des articles L. 216, L. 242 et L. 243 du code électoral, seuls les candidats ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés pouvaient obtenir de l'Etat le remboursement de leurs frais de propagande et en relevant que M. X, qui n'avait recueilli que 2,41 % et 4,35 % des suffrages exprimés pour les élections municipale et cantonale en cause , ne pouvait prétendre à un tel remboursement, les premiers juges, qui statuaient non sur la responsabilité pour faute de l'Etat mais sur sa responsabilité au regard des dispositions du code électoral précitées, n'ont pas fait une interprétation erronée desdites dispositions ;

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  • Dysfonctionnement·
  • Élection municipale·
  • Suffrage exprimé·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Document·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électeur·
  • Scrutin

3Tribunal administratif Versailles, du 11 février 1982, publié au recueil Lebon
Annulation

Candidat aux élections cantonales ayant obtenu 4,979 % des suffrages exprimés. L'erreur de la commission de propagande, qui a omis d'adresser ses documents électoraux à 612 des 21.937 électeurs inscrits, a porté atteinte à l'égalité des moyens d'expression entre les candidats et a privé ce candidat d'une chance sérieuse d'obtenir les deux voix qui lui ont manqué pour obtenir le pourcentage de 5 % requis par les dispositions de l'article L. 216 du code électoral pour le remboursement de ses frais de propagande. Annulation de la décision refusant le remboursement des frais.

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  • Remboursement de frais [article l·
  • 216 du code électoral]·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Remboursement des frais de propagande·
  • Faute de la commission de propagande·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections au conseil général·
  • Propagande électorale·
  • Élections·
  • Omissions
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