Article L217 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
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Décisions3


1Tribunal des conflits, du 2 juillet 1979, 02130, publié au recueil Lebon

En vertu des articles L.222 et L.223 du code électoral, le contentieux des élections aux conseils généraux relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Les décisions concernant l'enregistrement ou le refus d'enregistrement de déclarations de candidature constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection. Le refus par le préfet d'enregistrer une déclaration de candidature, qui se rattache aux attributions que lui confèrent les articles L.210, L.217 et R.109-1 du code électoral, ne peut être constitutif d'une voie de fait. Compétence administrative.

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  • Rejet implicite du déclinatoire de compétence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Opérations preliminaires à l'élection·
  • Refus d'enregistrement de candidature·
  • Élections au conseil général·
  • Compétence administrative·
  • Absence de voie de fait·
  • Tribunal des conflits·
  • Arrêté de conflit·
  • Conflit positif

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1500638
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral : « Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, […] affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. » ; qu'aux termes de l'article L. 217 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.» ; qu'aux termes de l'article R. 27 du même code : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, […]

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  • Candidat·
  • Election·
  • Canton·
  • Propagande électorale·
  • Conseil municipal·
  • Scrutin·
  • Politique·
  • Ville·
  • Règlement intérieur·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Lyon, 29 mai 2008, n° 0801677
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du titre III portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux, du code électoral : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, […] qu'aux termes de l'article L. 212 dudit code : « Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Élection cantonale·
  • Propagande électorale·
  • Élection municipale·
  • Candidat·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tract
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