Article L219 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

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Décisions7


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 juillet 2009, 325792
Non-lieu à statuer

[…] qu'au début de son mandat, le 1 er octobre, il détenait par ailleurs ceux de conseiller général et de conseiller municipal, entrant ainsi dans un cas d'incompatibilité relevant de l'article L. 221 du code électoral ; que l'article L.O. 151 de ce code, contrairement à ce que soutient la requérante, […] que, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet était compétent pour procéder à la convocation du collège électoral en application des dispositions de l'article L. 219 aux termes desquelles pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral , sans qu'y fissent obstacle les dispositions précitées du 4 e alinéa de l'article L. 221 ; […]

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  • Décision susceptible de recours devant le juge électoral·
  • Élections au conseil général·
  • Élections et référendum·
  • Existence·
  • Sénateur·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Élection partielle·
  • Incompatibilité·
  • Canton

2Tribunal administratif de La Réunion, 25 mars 2010, n° 0901358
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.219 du code électoral : « (…) pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L.221 du même code : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, […]

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  • Élection cantonale·
  • La réunion·
  • Élection partielle·
  • Annulation·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Pandémie·
  • Bulletin de vote·
  • Réquisition·
  • Candidat

3Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2009, n° 0801281
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, […] Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur » ; qu'en vertu de l'article L. 219 du même code, applicable aux élections partielles des conseillers généraux : « (…) les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur » ;

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  • Sénateur·
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  • Démission·
  • Conseiller municipal·
  • Électeur
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