Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article L220 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 4 ()
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que, en raison de la proximité de l'élection du Président de la République, l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de porter de trois à six mois le délai dans lequel il doit être procédé à une élection cantonale partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller général survenue au cours du premier trimestre de l'année 1988 ; […] ni pour celles ouvertes antérieurement et qui restent soumises au délai de trois mois de l'article L. 221 ; […] que s'impose uniquement l'obligation prévue par l'article L. 220 du code électoral de respecter un intervalle de quinze jours francs entre la date de convocation du corps électoral et le jour de l'élection ; […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 16 avril 2003, n° 0200803
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 220 du code électoral : “Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection” ; […]
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L'article L. 52-4 du code électoral précise que les candidats « peuvent recueillir les fonds destinés au financement de la campagne » « pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois de l'élection ». […] pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne ». […] En effet, les articles L. 220 et L. 357 du code électoral prévoient que le décret de convocation pour les élections départementales et régionales respectivement soit publié six semaines avant le scrutin, soit bien plus tard que l'ouverture de la période couverte par l'article L. 52-4 du code électoral.
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