Article L220 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version13/12/1990
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Version19/01/1994
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 10

Il doit y avoir un intervalle de six semaines au moins entre la date de la convocation et le jour de l'élection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Nicolas Forissier · Questions parlementaires · 20 octobre 2020

L'article L. 52-4 du code électoral précise que les candidats « peuvent recueillir les fonds destinés au financement de la campagne » « pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois de l'élection ». […] pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne ». […] En effet, les articles L. 220 et L. 357 du code électoral prévoient que le décret de convocation pour les élections départementales et régionales respectivement soit publié six semaines avant le scrutin, soit bien plus tard que l'ouverture de la période couverte par l'article L. 52-4 du code électoral.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 87-233 DC du 5 janvier 1988, Loi relative aux élections cantonales
Non conformité

[…] Considérant que, en raison de la proximité de l'élection du Président de la République, l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de porter de trois à six mois le délai dans lequel il doit être procédé à une élection cantonale partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller général survenue au cours du premier trimestre de l'année 1988 ; […] ni pour celles ouvertes antérieurement et qui restent soumises au délai de trois mois de l'article L. 221 ; […] que s'impose uniquement l'obligation prévue par l'article L. 220 du code électoral de respecter un intervalle de quinze jours francs entre la date de convocation du corps électoral et le jour de l'élection ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 16 avril 2003, n° 0200803
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 220 du code électoral : “Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection” ; […]

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