Article L222 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 9 mars 2015

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.222 du Code électoral, « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois ». […] idArticle=LEGIARTI000027574410&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article L.222 du Code électoral), […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l'élection d'un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d'un autre canton du département ne peut donc pas contester l'élection cantonale en cause.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2006

Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l'élection d'un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d'un autre canton du département ne peut donc pas contester l'élection cantonale en cause.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions124


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 avril 2014, n° 1200608
Rejet

[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R. 113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Commission permanente·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Canton·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Mayotte, 30 juillet 2008, n° 0800149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.113 du code électoral : «Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales conformément à l'article L.222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. » ; que de telles dispositions supposent implicitement mais nécessairement, pour que les observations portées au procès-verbal puissent être regardées comme une protestation électorale recevable, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Canton·
  • Election·
  • Procès-verbal·
  • Bureau de vote·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Résultat électoral·
  • Électeur

3Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2008, n° 0801574
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B soit électeur dans le canton de Menton Est, qu'il ait été candidat à l'élection du conseiller général de ce canton, qu'il soit membre du conseil général des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, il n'a pas qualité pour contester l'élection de M me A en tant que conseiller général du canton de Menton Est ;

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Canton·
  • Election·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Terme·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Magazine·
  • Subvention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).