Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux / Chapitre IX : Contentieux
Article L222 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
Commentaires • 5
Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l'élection d'un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d'un autre canton du département ne peut donc pas contester l'élection cantonale en cause.
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[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R. 113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.113 du code électoral : «Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales conformément à l'article L.222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. » ; que de telles dispositions supposent implicitement mais nécessairement, pour que les observations portées au procès-verbal puissent être regardées comme une protestation électorale recevable, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2008, n° 0801574
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B soit électeur dans le canton de Menton Est, qu'il ait été candidat à l'élection du conseiller général de ce canton, qu'il soit membre du conseil général des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, il n'a pas qualité pour contester l'élection de M me A en tant que conseiller général du canton de Menton Est ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L.222 du Code électoral, « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois ». […] idArticle=LEGIARTI000027574410&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article L.222 du Code électoral), […]
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