Article L222 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 9 mars 2015

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.222 du Code électoral, « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois ». […] idArticle=LEGIARTI000027574410&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article L.222 du Code électoral), […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l'élection d'un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d'un autre canton du département ne peut donc pas contester l'élection cantonale en cause.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2006

Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l'élection d'un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d'un autre canton du département ne peut donc pas contester l'élection cantonale en cause.

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Décisions124


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 avril 2014, n° 1200608
Rejet

[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R. 113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2009, n° 0900837
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral, “Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.”; qu'en tout état de cause, les conclusions susvisées ont été formées après l'expiration du délai de recours contentieux, le vendredi 6 février 2009 à

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3Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2008, n° 0801574
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B soit électeur dans le canton de Menton Est, qu'il ait été candidat à l'élection du conseiller général de ce canton, qu'il soit membre du conseil général des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, il n'a pas qualité pour contester l'élection de M me A en tant que conseiller général du canton de Menton Est ;

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