Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Article L227 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 21 () JORF 9 décembre 2003
Commentaires • 63
Ils avaient introduit une QPC par un mémoire distinct enregistré le 26 mars 2020, dirigée contre l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en tant que celui-ci a reporté le deuxième tour lorsqu'il était nécessaire tout en prévoyant que l'élection des conseillers élus dès le premier tour restait acquise, ainsi que contre les articles L. 56 et L. 227 du code électoral, qui traitent respectivement de la tenue du deuxième tour le dimanche suivant le premier tour et de l'adoption du décret de convocation des électeurs. […] Cette solution, […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] 3. L'article L.270 du code électoral dispose que : « … il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (…) ». Aux termes de l'article L. 247 du même code:« Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour L'arrêté de convocation les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection ».
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 273-3 du code électoral : « Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227. » ; qu'aux termes de l'article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2001997
[…] Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […] en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l'article L. 5211-6 du même code : « Les () communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral ». […] dans les conditions prévues à l'article L. 227. ".
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