Article L227 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version09/12/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 21 () JORF 9 décembre 2003

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
11 textes citent l'article

Commentaires62


1Chronique de QPC (janvier – juin 2020)
www.actu-juridique.fr · 12 juillet 2021

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445547
Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2021

Ils avaient introduit une QPC par un mémoire distinct enregistré le 26 mars 2020, dirigée contre l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en tant que celui-ci a reporté le deuxième tour lorsqu'il était nécessaire tout en prévoyant que l'élection des conseillers élus dès le premier tour restait acquise, ainsi que contre les articles L. 56 et L. 227 du code électoral, qui traitent respectivement de la tenue du deuxième tour le dimanche suivant le premier tour et de l'adoption du décret de convocation des électeurs. […] Cette solution, […]

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Décisions72


1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 424711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L.270 du code électoral dispose que : « … il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (…) ». Aux termes de l'article L. 247 du même code:« Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour L'arrêté de convocation les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection ».

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 mai 2014, n° 1400622
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 273-3 du code électoral : « Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227. » ; qu'aux termes de l'article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2009, n° 0901931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du code électoral : « Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection » ;

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