Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article LO227-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
Cette nouvelle procédure se distingue de celle prévue par les articles L. 1112-2 et article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353531&dateTexte=&categorieLien=cid">articles LO 227-1 et suivants du code électoral).
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