Article L228 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires107


Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 16 février 2023

Le code électoral, en effet, dans son article L11, […] l'année de la demande d'inscription, « au rôle d'une des contributions directes communales ». […]

Aux termes de l'article L. 11 du code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales de leur commune, […] ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) […] Dans le même sens, l'article L. 228 du code électoral prévoit que ne sont éligibles au conseil municipal que « les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». […]

S'agissant des dispositions prévues par l'article L. 228 du code électoral, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2021

Mariani des listes électorales de la commune, faisant valoir que les conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral n'étaient pas réunies. […] Il faut, pour être élu conseiller municipal, être inscrit sur les listes de la commune : L. 228 du code électoral. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2021
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Décisions+500


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 340660, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : Sont inscrits sur la liste électorale à leur demande : / 1º tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (…) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du même code : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection ;

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 382447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection ». L'article R. 128 du même code impose par ailleurs à tout candidat aux élections municipales de joindre à sa déclaration de candidature, lorsqu'il n'est pas électeur de la commune et qu'il ne figure pas au rôle des contributions directes de celle-ci, « c) (…) une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2008, n° 0801239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ;

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