Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L228 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28
Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.
Commentaires • 107
Mariani des listes électorales de la commune, faisant valoir que les conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral n'étaient pas réunies. […] Il faut, pour être élu conseiller municipal, être inscrit sur les listes de la commune : L. 228 du code électoral. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : Sont inscrits sur la liste électorale à leur demande : / 1º tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (…) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du même code : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
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[…] Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection ». L'article R. 128 du même code impose par ailleurs à tout candidat aux élections municipales de joindre à sa déclaration de candidature, lorsqu'il n'est pas électeur de la commune et qu'il ne figure pas au rôle des contributions directes de celle-ci, « c) (…) une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2008, n° 0801239
[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ;
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Le code électoral, en effet, dans son article L11, […] l'année de la demande d'inscription, « au rôle d'une des contributions directes communales ». […]
Aux termes de l'article L. 11 du code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales de leur commune, […] ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) […] Dans le même sens, l'article L. 228 du code électoral prévoit que ne sont éligibles au conseil municipal que « les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». […]
S'agissant des dispositions prévues par l'article L. 228 du code électoral, […]
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