Article L230 du Code électoral

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Version12/03/1988
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 88-227 1988-03-11 art. 5 II JORF 12 mars 1988

Ne peuvent être conseillers municipaux :


1° Les individus privés du droit électoral ;


2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;


3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales ;


4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires27


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.230 du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ( ) ». […] […]

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www.maudet-camus.fr · 20 janvier 2023

« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] #8217;article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) ; […]

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www.lagazettedescommunes.com · 12 mars 2021
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Décisions95


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2207191
Rejet

[…] — c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 230 et L. 236 du code électoral dès lors qu'il n'est aucunement privé du droit électoral et ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive qui entraînerait la perte de ses droits civiques ;

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  • Conseiller municipal·
  • Droit électoral·
  • Inéligibilité·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Prise illégale·
  • Mandat·
  • Commune·
  • Maire·
  • Exécution provisoire

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 153367 153376, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 » ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral. » ;

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  • L.236 du code électoral) -délai·
  • Prolongation des délais par une demande en relèvement·
  • Demission d'office prononcee par le prefet (art·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Pierre

3Conseil d'État, 9ème SSJS, 24 octobre 2013, 362776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, […]

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  • Conseiller municipal·
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