Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L230 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 88-227 1988-03-11 art. 5 II JORF 12 mars 1988
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° Les individus privés du droit électoral ;
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales ;
4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Commentaires • 27
« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] #8217;article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) ; […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] — c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 230 et L. 236 du code électoral dès lors qu'il n'est aucunement privé du droit électoral et ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive qui entraînerait la perte de ses droits civiques ;
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[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 » ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral. » ;
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3. Conseil d'État, 9ème SSJS, 24 octobre 2013, 362776, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, […]
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Aux termes de l'article L.230 du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ( ) ». […] […]
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