Article L230 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version12/03/1988
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Version01/01/1993
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Version09/02/1995
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Version12/02/2005
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé).

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
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Commentaires27


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.230 du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ( ) ». […] […]

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www.maudet-camus.fr · 20 janvier 2023

« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] #8217;article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) ; […]

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www.lagazettedescommunes.com · 12 mars 2021
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Décisions95


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2207191
Rejet

[…] — c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 230 et L. 236 du code électoral dès lors qu'il n'est aucunement privé du droit électoral et ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive qui entraînerait la perte de ses droits civiques ;

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  • Conseiller municipal·
  • Droit électoral·
  • Inéligibilité·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Prise illégale·
  • Mandat·
  • Commune·
  • Maire·
  • Exécution provisoire

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 153367 153376, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 » ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral. » ;

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  • L.236 du code électoral) -délai·
  • Prolongation des délais par une demande en relèvement·
  • Demission d'office prononcee par le prefet (art·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Pierre

3Conseil d'État, 9ème SSJS, 24 octobre 2013, 362776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, […]

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