Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L230 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° Les individus privés du droit électoral ;
2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé).
Commentaires • 27
« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] #8217;article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) ; […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] — c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 230 et L. 236 du code électoral dès lors qu'il n'est aucunement privé du droit électoral et ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive qui entraînerait la perte de ses droits civiques ;
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[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 » ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral. » ;
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3. Conseil d'État, 9ème SSJS, 24 octobre 2013, 362776, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, […]
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Aux termes de l'article L.230 du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ( ) ». […] […]
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