Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L230-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1973
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Version07/03/2000
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Version31/10/2007
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Version31/03/2011
Entrée en vigueur le 4 janvier 1973
Est créé par : Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 5 () JORF 4 janvier 1973
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
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