Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L230-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.