Article L231 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 6

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 33 (V)

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juin 2014, n° 1400621
Rejet

[…] M. Y soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral M. X était inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune d'Effiat, dès lors qu'il exerce les fonctions de chef de centre des pompiers d'Effiat ;

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2Tribunal administratif de Nice, 20 mai 2008, n° 0801503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ; qu'aux termes de l'article L.231 du même code : « Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, […]

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  • Campagne électorale·
  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2008, n° 0801165
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) » ;

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