Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L231 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 86 () JORF 3 mars 1982
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 13 JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 13 mars 1983
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;
2° les magistrats des cours d'appel ;
3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;
6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
Commentaires • 282
Décisions • +500
[…] M. Y soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral M. X était inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune d'Effiat, dès lors qu'il exerce les fonctions de chef de centre des pompiers d'Effiat ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ; qu'aux termes de l'article L.231 du même code : « Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2008, n° 0801165
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) » ;
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