Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L231 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des cours d'appel ;
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Commentaires • 282
Décisions • +500
[…] M. Y soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral M. X était inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune d'Effiat, dès lors qu'il exerce les fonctions de chef de centre des pompiers d'Effiat ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ; qu'aux termes de l'article L.231 du même code : « Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2008, n° 0801165
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) » ;
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