Article L233 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version09/12/1983
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9

L'article L. 199 est applicable.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 121-5, R 121-5 et 121-6 du code des communes. […] Elle elit son president et, s'il y a lieu, son vice-president, qui remplissent les fonctions de maire. […] Reponse. - Les articles L 228 a L 233 du code electoral relatifs aux conditions d'eligibilite et ineligibilites au conseil municipal ne prevoient aucune ineligibilite a l'encontre des membres de la delegation speciale chargee d'assurer le minimum d'administration communale indispensable dans la periode precedant la reelection d'un conseil municipal. […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 29 juillet 2002, 236939, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : "Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée". […]

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  • Applicabilité du cas d'inéligibilité prévu par cet article·
  • 202 du code électoral·
  • Ineligibilites de caractère général·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Conséquence·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Déclaration de candidature·
  • Liste

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 mars 2002, 235803, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux en vertu de l'article L.233 du même code : « Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945 » ; que la condamnation pénale de M. Y… n'a pas eu pour effet de le placer dans une des situations visées par ces dispositions ;

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  • Entrepreneurs de services municipaux·
  • Territoires d'outre-mer·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Conseiller municipal

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 173586, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Article 155 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises prévoyant que les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L.202 du code électoral, applicable aux élections municipales en vertu de l'article L.233 du même code, que les jugements prononçant la liquidation judiciaire du patrimoine des personnes physiques emportent l'inéligibilité de ces dernières dès le jour où ils sont notifiés, alors même que ces jugements sont frappés d'appel ou font l'objet d'un pourvoi en cassation.

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  • Faillis -date d'effet de l'inéligibilité·
  • Ineligibilites de caractère général·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Liquidation judiciaire·
  • Conseil municipal
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