Article L234 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990
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Version11/04/1996
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 18

Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2019

[…] Ce qui est clair en revanche, et qui est en effet en train d'être corrigé par une loi en cours de débats parlementaires, c'est que le législateur de 2017 a oublié de mettre ce type d'inéligibilité dans la liste des inéligibilités, en droit communal, de l'article L. 45-1 du Code électoral. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2009

Votre jurisprudence traduit cette prohibition en faisant du don à visée électorale une manœuvre qui peut entacher la sincérité du scrutin en fonction de l'écart de voix entre les candidats. […] Or de telles pratiques sont interdites par l'article L. 49 du code électoral. […] Dassault a bénéficié pour sa campagne de plusieurs avantages procurés par la commune ; il soutient que ces avantages constituent des dons d'une personne morale prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral, que leur attribution devrait donc entraîner le rejet du compte de campagne de M. Dassault et, par suite, son inéligibilité en application de l'article L. 234 du même code. Mais vous ne pourrez suivre le raisonnement de M. Piriou. […] L. 118-3 du code électoral ?

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M. Beaumont René · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

En vertu de l'article L. 165-32 du code des communes, le regime des ineligibilites applicables aux membres du conseil des communautes urbaines est le meme que celui des conseillers municipaux. Les ineligibilites au conseil municipal font notamment l'objet des articles L. 228 a L. 234 du code electoral. […]

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Décisions243


1Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2009, n° 0806583
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. […] le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code, applicable à l'élection des conseillers municipaux : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2008, n° 0802116

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne. […] Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, […] si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ; qu'enfin, selon l'article L.234 du même code : « Peut être déclaré D pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 octobre 2008, n° 0801065

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, […] la commission saisit le juge de l'élection. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.234 du même code : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ; qu'enfin aux termes de l'article L.118-3 du même code : « Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, […]

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