Article L235 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Commentaires3


Village Justice · 18 novembre 2021

Le conseiller municipal démissionnaire ne peut être réélu de ce même mandat avant un strict délai d'un an (article L235 du Code électoral). La démission d'office du conseiller municipal déclarée par le tribunal administratif emportera des conséquences. - 5. Les conséquences de la démission d'office du conseiller municipal. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (article L270 du Code électoral) ; Article L258 du Code électoral). […] Article R2121-5 du Code général des collectivités territoriales :

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SOCR, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 30 janvier 2020

[…] malgré la lettre de la loi organique, l'inéligibilité prévue au troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, liée au rejet du compte de campagne d'un candidat aux élections législatives « en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». […] Cette règle est rappelée à l'article L. 235 du code électoral : « les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ( ) ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, […]

 Lire la suite…

www.green-law-avocat.fr

L235 du code électoral) ; Parmi les cas d'inéligibilité tenant à la fonction, citons par exemple l'article L231 du code électoral, qui empêche un certain nombre de professionnels d'être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (magistrats des cours d'appel, membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, fonctionnaires […] ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Martinique, 8 octobre 2002, n° 0200279
Rejet

[…] Il soutient que M. X, n'ayant pas obtenu les 12,50% des suffrages nécessaires pour se maintenir au second tour, a fait publiquement campagne en faveur de l'abstention au second tour et que les membres de son conseil municipal ont refusé de tenir les bureaux de vote, ce qui a démobilisé le corps électoral et porté atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que M. X a également interdit à tous les employés municipaux, non seulement de voter mais de participer aux bureaux de vote ; qu'il y a lieu de faire application des articles L 235 du code électoral et L 2121 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Bureau de vote·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Scrutin·
  • Martinique·
  • Élection législative·
  • Conseiller municipal

2Tribunal administratif de Polynésie française, 9 février 2006, n° 0500557
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article. L. 235 du code électoral que les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 121-23 du code des communes de Polynésie françaises, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Conseiller municipal·
  • Bureau de vote·
  • Îles marquises·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Élection municipale·
  • Justice administrative·
  • Démission

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1964, 63-91.284, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 12 du decret du 20 mars 1962, des articles 231, 235, 264, 272 du code electoral annexe au decret du 1 er octobre 1956, pris en application de la loi du 30 mars 1955 et des articles 17 et 22 de l'ordonnance du 13 octobre 1958;

 Lire la suite…
  • Reference aux textes regissant "les élections générales"·
  • Extension a un cas non prevu par la loi initiale·
  • Réglementation de la distribution de tracts·
  • Règlements administratifs·
  • Décret du 20 mars 1962·
  • Propagande irreguliere·
  • Propagande irrégulière·
  • °) lois et règlements·
  • ) lois et règlements·
  • Mesure de police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).