Article L236 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version27/07/1991
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Version09/02/1995
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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Commentaires45


M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 236 du code électoral relatif aux conditions dans lesquelles un conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire d'office, notamment à la suite d'une condamnation pénale non définitive et frappée d'appel mais assortie de l'exécution provisoire. […] Il apparait que contrairement à la lecture littérale des dispositions de l'article L. 236 dudit code, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2023

électorale, que l'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faisait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal. Par symétrie, cette solution s'applique aussi aux refus de prononcer une démission d'office, comme l'a d'ailleurs déjà jugé, pour l'application de l'article L. 236 du code électoral, votre 7e sous-section jugeant seule (20 octobre 2010, Mme CC..., n° 340243). […] A l'image de la procédure prévue par l'article L. 236 à propos des cas d'inéligibilité, […]

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Décisions107


1Cour administrative d'appel de Versailles, 29 janvier 2015, n° 14VE01441
Rejet

[…] — le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où lorsqu'un élu est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en raison du non-accomplissement de ses fonctions, la demande du maire à cet effet ne perd pas son objet du simple fait du renouvellement entretemps du conseil municipal, situation qu'il convient de distinguer de la démission d'office déclarée par le préfet en application de l'article L. 236 du code électoral en raison de la survenance d'une inéligibilité en cours de mandat ; la demande, adressée avant les élections, […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Bureau de vote·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Démission·
  • Collectivités territoriales·
  • Inéligibilité·
  • Conseiller municipal

2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2207191
Rejet

[…] — c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 230 et L. 236 du code électoral dès lors qu'il n'est aucunement privé du droit électoral et ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive qui entraînerait la perte de ses droits civiques ;

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  • Conseiller municipal·
  • Droit électoral·
  • Inéligibilité·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Prise illégale·
  • Mandat·
  • Commune·
  • Maire·
  • Exécution provisoire

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 153367 153376, publié au recueil Lebon
Rejet

La circonstance qu'un conseiller municipal ait présenté une demande en relèvement de sa condamnation à une peine de privation de ses droits civiques devenue définitive ne peut pas prolonger les délais impartis par l'article L.236 du code électoral au préfet pour déclarer ce conseiller municipal démissionnaire d'office pour une cause survenue postérieurement à son élection et à l'intéressé pour contester cet arrêté préfectoral.

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  • L.236 du code électoral) -délai·
  • Prolongation des délais par une demande en relèvement·
  • Demission d'office prononcee par le prefet (art·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Pierre
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