Article L237 du Code électoral

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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 33 (V)

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
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Commentaires67


2Possibilité Pour Un Élu Local De Fournir Des Prestations De Travaux À La Commune Dont Il Est L'Élu
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Ainsi, un mandat de conseiller municipal n'est pas compatible avec des fonctions de militaire en position d'activité dans les communes de moins de 9 000 habitants (article L. 49 du code électoral), de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire de certains corps de la police nationale (article L. 237 du même code) ou encore avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (article L. 237-1 du même code). […]

Pour ce qui concerne les adjoints, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-6 du CGCT, […]

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3Possibilité Pour Un Élu Local De Fournir Des Prestations De Travaux À La Commune Dont Il Est L'Élu
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Ainsi, un mandat de conseiller municipal n'est pas compatible avec des fonctions de militaire en position d'activité dans les communes de moins de 9 000 habitants (article L. 49 du code électoral), de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire de certains corps de la police nationale (article L. 237 du même code) ou encore avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (article L. 237-1 du même code). […]

Pour ce qui concerne les adjoints, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-6 du CGCT, […]

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Décisions56


1Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900450
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : “Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois… 5°) les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale” ; et qu'aux termes de l'article L.237 du même code : “Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles… 2°) de fonctionnaire des corps actifs de la police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police” ;

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  • Liste·
  • Déclaration de candidature·
  • Conseiller municipal·
  • Scrutin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enregistrement·
  • Suffrage exprimé·
  • Election·
  • Police·
  • Commune

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2304055
Rejet

[…] 16. Les dispositions des articles L. 237 à LO. 238-1 et de l'article L. 46 du code électoral fixent de manière limitative la liste des fonctions qui sont incompatibles avec celles de conseiller municipal. Les fonctions de manager de services au sein d'une entreprise intervenant dans le domaine du numérique et de la transformation digitale, proposant des services aux collectivités territoriales, exercées par M. U, ne comptent pas au nombre de celles qui sont incompatibles avec celles de conseiller municipal et, par suite, de maire. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'élection de M. U en qualité de conseiller municipal serait illégale en raison d'une incompatibilité.

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  • Scrutin·
  • Électeur·
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  • Liste·
  • Procuration·
  • Justice administrative·
  • Bulletin de vote·
  • Campagne électorale·
  • Candidat·
  • Conseiller municipal

3Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2014, n° 1400713
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1. Considérant que l'article L. 248 du code électoral dispose que : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif » ; […] 8. Considérant, en premier lieu, que cette règle d'inéligibilité doit être distinguée des règles d'incompatibilité fixées par l'article L. 237 du même code ; que, dès lors, l'interprétation de ce dernier article donnée par une circulaire ministérielle du 27 février 2014 est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution à donner au litige ;

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  • Police nationale·
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  • Inéligibilité·
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Documents parlementaires97

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