Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 3 : Incompatibilités
Article L238 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 25 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par : Loi 82-1170 1982-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 1983
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
Commentaires • 23
Si l'article L. 238 du code électoral prévoit dans certaines hypothèses l'incompatibilité de l'élection de plusieurs membres d'une même famille au sein d'un conseil municipal d'une commune de plus de 500 habitants, aucune règle n'interdit qu'un adjoint au maire soit en charge de la gestion du personnel communal, au titre des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des colllectivités territoriales (CGCT), parmi lequel se trouvent des parents de cet adjoint. […] En revanche, […]
Lire la suite…Décisions • 41
L'ordre du tableau "auquel se réfère l'article L. 238, 4 e alinéa du Code électoral doit, nonobstant les dispositions de l'article 25 du Code de l'administration communale modifié par le décret du 3 mars 1959, s'apprécier au moment de l'élection des conseillers municipaux sans tenir compte des fonctions de maire ou d'adjoint auxquelles certains conseillers peuvent avoir été élus postérieurement.
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[…] Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 238 du code électoral : […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2014, n° 1400145
[…] — le grief relatif à la présence sur la liste UNI de trois personnes apparentées est inopérant dès lors que la prohibition énoncée par l'article L. 238 du code électoral s'applique aux membres du conseil municipal et non aux personnes inscrites sur la liste de candidats ;
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L. 238 al. 4 du Code électoral). Avant la loi du 31 décembre 1988, ils ne pouvaient pas du tout être membres de la même assemblée, même s'ils étaient élus sur des listes différentes ou dans des sections électorales distinctes (CE, 25 février 1976, El. Mun. Châtillons-en-Diois, Rec. T. p. 926 ; CE, 3 février 1984, El. mun. François ; CE, 22 février 1984, El. mun. Tahaa, Rec. T. p. 630). […] L.238 al. 5). […] Articles
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