Article L240 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
2 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

S..., intitulée « Ambès 2020 compte sur votre soutien », ainsi que les commentaires et les mentions « j'aime » diffusés à cette occasion la veille et le jour du scrutin constituent des messages à caractère de propagande électorale prohibés par l'article L. 49 du code électoral. […] 13 septembre 2009, EM de la commune de Fuveau, n° 317637, aux T.). […] D... soutient que la publication de l'affiche et du bulletin de vote par la liste « Ambès 2020 » sur sa page Facebook et l'utilisation de la partie centrale de l'affiche comme photo de couverture de cette page, est contraire aux dispositions des articles L. 240 et R. 26 du code électoral. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 septembre 2014

Le conseiller municipal, en tant qu'élu de la commune, participe au règlement des affaires de la commune en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. À ce titre, il ne peut lui être interdit de faire imprimer du papier avec l'en-tête de la commune, sous réserve que le nom et la qualité de conseiller municipal soient parfaitement identifiables sur les correspondances, pour éviter notamment toute confusion avec un courrier adressé par le maire. […] En période électorale, l'usage du papier à en-tête de la commune doit s'inscrire dans le respect des dispositions du code électoral en matière de propagande (articles L. 47 à L. 52-3, L. 240).

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Le conseiller municipal, en tant qu'élu de la commune, participe au règlement des affaires de la commune en vertu de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales. A ce titre, il ne peut lui être interdit de faire imprimer du papier avec l'en-tête de la commune, sous réserve que le nom et la qualité de conseiller municipal soient parfaitement identifiables sur les correspondances, pour éviter notamment toute confusion avec un courrier adressé par le maire. […] En période électorale, l'usage du papier à en-tête de la commune doit s'inscrire dans le respect des dispositions du code électoral en matière de propagande (articles L.47 à L.52-3, L.240).

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Décisions116


1Tribunal administratif de Besançon, 5 juin 2008, n° 0800428,0800448,0800591
Annulation

[…] qu'il ne contient aucune mention injurieuse ou diffamatoire et son contenu n'excède nullement les limites admises en matière de propagande électorale ; que la diffusion de ce tract, qui n'appelait d'ailleurs aucune réponse particulière de la part des autres candidats, n'a nullement violé les dispositions des articles L. 240, L. 49 et R. 26 du code électoral citées par les protestataires et n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

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  • Élection municipale·
  • Élus·
  • Candidat·
  • Tract·
  • Électeur·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Majorité

2Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2014, n° 1400455
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral, « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites » ; que l'article R. 27 du même code précise que « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2014, n° 1401435
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » ; aux termes de l'article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, […] il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ; aux termes de l'article L. 240 dudit code : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […]

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