Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 4 : Propagande
Article L241 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Commentaires • 29
L'article L. 241 du code électoral crée « des commissions, [ ] chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». […]
Lire la suite…Denis Bouad attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral et plus particulièrement sur leur rôle de contrôle de la conformité des bulletins de vote pour les communes de 2 500 habitants et plus. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 du code électoral : «Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241 du code électoral : « Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2014, n° 1401031
[…] — que la commission de propagande prévue par l'article L. 241 du code électoral a commis une faute en acceptant de diffuser des bulletins de vote non conformes ; […]
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Anthony Cellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle des commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral pour les communes de 2 500 habitants et plus. Les attributions de ces commissions sont définies par les articles R. 34 à R. 38. Elles opèrent notamment un contrôle de forme des bulletins, l'interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge et sur le format et grammage ou sur la répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires.
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