Article L243 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449925
Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2021

F... pour une durée de six mois, sur les 3 ans au plus prévu par l'article L. 118-3 du code électoral. […]

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3Élections Et Référendums - Prise En Charge Impression Des Bulletins De C []
M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, et de manière particulière pour Paris, Lyon et Marseille, le coût de l'impression des bulletins de vote est par ailleurs remboursé aux candidats (articles L. 241 et L. 242 du code électoral). Les candidats des petites communes sont en revanche exclus du bénéfice de cette aide financière. […] L. 242 et art. L. 243 du code électoral). […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2015, n° 1405942
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242 du code électoral : « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. / Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, […] affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. » ; qu'aux termes de l'article L. 243 du même code : « Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 98NT00380 00NT00395, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur qui ne conteste ni le décompte des voix auquel a procédé le Tribunal en créditant les candidats à l'élection des suffrages déclarés à tort comme nuls, ni le fait que ce crédit conduisait à reconnaître à la liste conduite par M. X… 1 162 suffrages sur les 23 217 exprimés, soit au moins 5 % des voix, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 5 février 1996 refusant sur le fondement de l'article L.243 du code électoral le remboursement des frais de propagande électorale demandé en application des dispositions de l'article R.39 du même code ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Campagne et propagande électorales·
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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA02446, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par le jugement attaqué, qu'en application des dispositions des articles L. 216, L. 242 et L. 243 du code électoral, seuls les candidats ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés pouvaient obtenir de l'Etat le remboursement de leurs frais de propagande et en relevant que M. X, qui n'avait recueilli que 2,41 % et 4,35 % des suffrages exprimés pour les élections municipale et cantonale en cause , ne pouvait prétendre à un tel remboursement, les premiers juges, qui statuaient non sur la responsabilité pour faute de l'Etat mais sur sa responsabilité au regard des dispositions du code électoral précitées, n'ont pas fait une interprétation erronée desdites dispositions ;

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