Article L247 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version09/12/2003
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 10

Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune six semaines au moins avant l'élection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


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[…] Considérant que l'article L. 247 du code électoral prévoit que : « L'assembl […] 21 juin 1998 afin de renouveler le conseil municipal ; […]

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Décisions50


1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 424711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L.270 du code électoral dispose que : « … il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (…) ». Aux termes de l'article L. 247 du même code:« Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour L'arrêté de convocation les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, 31 janvier 2011, n° 1003481
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 247 du code électoral, les électeurs de la commune sont convoqués par arrêté du sous-préfet d'arrondissement ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2009, n° 0901931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du code électoral : « Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection » ;

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