Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 7 : Contentieux
Article L248 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Commentaires • 52
Les délibérations à objet électoral, comme l'élection du maire et des adjoints, ne peuvent être contestées que par la voie du recours en matière électorale dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 du code électoral. […]
Lire la suite…C'est d'ailleurs à la lecture de ce procès-verbal2 que le préfet des Hauts-de-Seine a, en application de l'article L. 248 du code électoral, déféré les opérations électorales des adjoints au maire de Saint-Cloud au tribunal administratif. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l'article R.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 248 du même code : « (…) Le préfet, s'il estime que les conditions ou les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, […]
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[…] Vu l'original du procès-verbal des opérations électorales des élections municipales de la commune de Villemomble du 9 mars 2008, ainsi que ses pièces annexes, enregistré au greffe du Tribunal, transmis par le préfet de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions des articles L. 248 et R. 119 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2014, n° 1402314
[…] 4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » ;
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