Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 7 : Contentieux
Article L250 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 49
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.
Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Commentaires • 39
Décisions • 151
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, […] L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (…) » ;
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Appel d'un jugement rejetant une demande dirigée contre un arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d'office un conseiller municipal. D'une part, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le conseil municipal de la commune a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé au mois de mars 1983. D'autre part l'intéressé a pu continuer, en vertu des articles L.236 et L.250 du code électoral, après l'intervention tant de l'arrêté préfectoral contesté devant le tribunal administratif que du jugement frappé d'appel de ce tribunal, d'exercer ses fonctions de conseiller municipal jusqu'à la fin de son mandat. Requête devenue sans objet.
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 153367 153376, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 » ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral. » ;
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- Pierre
Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] init=true&page=1&query=356865&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Voir Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, […]
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